La Cour de Cassation continue de construire son édifice jurisprudentiel en matière de prise en compte des temps de trajet des salariés.
Pour rappel, l’article L. 3121-4 du Code du Travail pose le principe selon lequel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois l’affaire soumise à la Cour de Cassation était singulière. Il s’agissait d’un salarié travaillant sur les pistes d’un aéroport. Pour atteindre son poste de travail, il devait passer les contrôles de sécurité puis emprunter une navette dont l’utilisation était contraignante et chronophage. Il demandait donc que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les juges du fond lui ont donné raison en retenant que le salarié, lorsqu’il arrivait à son lieu de travail, était contraint de se soumettre d’une part au contrôle de sécurité de l’aéroport et, d’autre part, à l’utilisation d’un véhicule spécifique. Ces deux contraintes découlant de la spécificité de son emploi et de ses conditions impliquaient, selon les juges du fond, que ce temps de transport, dans l’enceinte aéroportuaire, soit analysé comme temps de travail effectif.
La Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, le temps de travail effectif est uniquement le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Elle ajoute qu’il est donc indifférent que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée de l'infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette spécifique.
Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-20740