Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Dans un arrêt largement diffusé, la Cour de Cassation est venue préciser les contours de la définition de l’accident du travail.
Dans cette affaire, un salarié est décédé suite à un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même. L’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail, mais la CPAM a refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été portée en justice et la Cour d’Appel a approuvé la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime. Pour justifier cette décision, la Cour a retenu que l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important : ambiance de travail excellente ; victime décrite comme un homme engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant ; la réunion à laquelle la victime devait participer ne présentait aucune difficulté particulière ; les relations de la victime avec son nouveau supérieur étaient constructives et le dialogue très ouvert.
Malgré la description idyllique des conditions de travail du salarié, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en soulignant que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour la Cour de Cassation, les critères de l’accident du travail doivent donc rester objectifs.
Cass. civ. 2e, 11 juillet 2019, n°18-19160, F-P+B+I